Retrait d’une compétence d’un syndicat : comment apprécier la répartition des actifs et des passifs ? Abonnés
La commune est représentée par Metz Métropole au sein du SIEGVO.
Le SIEGVO réclame alors à Metz Métropole le versement d’une « soulte », d’un montant de 637 470 €, correspondant à la valeur nette comptable des travaux qu’il avait réalisés de 2011 à 2021 sur le territoire d’Ars-sur-Moselle. La Métropole conteste cette somme et saisit le tribunal administratif.
Rappelons qu’en cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale (dans notre affaire, un syndicat), les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence. Par ailleurs, le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence (art. L. 5211-25-1, CGCT).
À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernées, c’est au préfet d’arrêter cette répartition.
Saisi, le tribunal administratif précise que cette répartition doit être fixée dans le but, d’une part, d’éviter toute solution de continuité dans l’exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d’autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement public de coopération intercommunale.
Or, il s’avère que le préfet de la Moselle et le préfet de Meurthe-et-Moselle n’ont pas pris en compte l’excédent du SIEGVO dans le cadre de la répartition de l’ensemble des actifs à laquelle ils devaient procéder, alors que l’excédent de trésorerie d’un établissement public de coopération intercommunale constitue un bien au sens de l’article L. 5211-26-1 du CGCT. Par conséquent, le tribunal administratif juge que les préfets ont commis une erreur de droit et annule l’arrêté portant répartition de l’actif et du passif.
Olivier Mathieu le 01 septembre 2026 - n°175 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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