Tout contribuable peut demander l’annulation du budget primitif sous réserve que sa requête présente un caractère d’urgence Abonnés
Tout contribuable peut demander au préfet de déférer au tribunal administratif compétent toute délibération budgétaire de la collectivité territoriale dont il relève (art. L. 2131-8, L. 3132-3 et L. 4142-3, CGCT). Le préfet peut accéder à cette demande s'il estime que l'acte en cause est contraire à la légalité. Attention : le préfet peut assortir son recours d'une demande de suspension sans devoir justifier de l'urgence de sa demande (art. L. 2131-6, CGCT).
Pour obtenir la suspension de l'exécution d'une délibération portant adoption du budget primitif, le requérant doit établir que sa demande présente un caractère d'urgence
Face à une demande de suspension, le juge administratif considère qu’il y a urgence lorsque la décision administrative contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre (art. L. 521-1, code de justice administrative - Conseil d’Etat, 19/01/2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815).
En matière de finances publiques locales, le juge considère, par exemple, que le risque d'une augmentation significative de la pression fiscale sur les ménages caractérise une situation d'urgence (Tribunal Administratif Amiens, 16/06/2003, Commune de Montataire c/ Communauté d'agglomération Creilloise, n° 031175).
Les délibérations financières annulées par le juge doivent faire l’objet d’une régularisation rétroactive
Lorsque le juge annule un budget primitif ou une délibération fiscale, les délibérations sont réputées n'être jamais intervenues (CE Assemblée, 9/02/1989, n° 345352) et doivent être régularisées rétroactivement par le conseil municipal ; c'est le cas pour le budget primitif et le compte administratif, ces actes ayant un caractère annuel et servant de base à l'exécution des dépenses ainsi qu’à la perception des recettes.
A compter de la notification de l’annulation du budget primitif, le conseil municipal est à nouveau compétent pour délibérer, mais il cesse de l'être dès que le préfet a saisi la chambre régionale en cas d’absence de vote du budget primitif.
Précision : si le budget supplémentaire ou le compte administratif sont annulés, le conseil municipal doit à nouveau délibérer dès la notification de leur annulation.
QE n° 9426 de Mme Marie-Jo Zimmermann publiée au JOAN le 13/11/2012 – Réponse publiée au JOAN le 20/08/2013.
Ludovic Vigreux le 01 mars 2015 - n°49 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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