Occupation du domaine public par une association : la commune doit-elle réclamer une redevance lorsque l’événement est sans lien avec l’intérêt général ? Abonnés
- d'une part fixe, qui correspond à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée ;
- et d'une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d'occupation du domaine public.
Le traitement particulier des associations
Pour les associations, dont l'activité est désintéressée et qui agissent dans le cadre de l’intérêt général, l'avantage économique induit par l'occupation ou l'utilisation du domaine public est extrêmement faible. De ce fait, les communes peuvent leur octroyer des titres d'occupation en compensation d'une redevance qui tiendra compte uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé ou utilisé, et dont le montant pourra être, au vu de l'appréciation de la commune, minimal, voire symbolique ou gratuit. En effet, la commune peut autoriser gratuitement l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation (art. L. 2125-1, CGCT).
Événement sans lien avec l’intérêt général : répondre au cas par cas
Dans une question écrite* au Gouvernement, une parlementaire indique que les associations sollicitent également une autorisation d'occupation à titre gratuit pour l'organisation d'événements sans lien avec l'intérêt général. Dans ce cas, la gratuité s’applique-t-elle tout de même ?
Dans sa réponse, le Gouvernement précise que « s'il est loisible au gestionnaire du domaine de distinguer l'activité d'intérêt général de l'association telle qu'issue de son objet statutaire de l'événement qu'elle organise, d'autant qu'il n'est pas tenu d'accorder la gratuité, il devra néanmoins veiller à appliquer cette distinction à toutes les associations et à vérifier si cet événement présente ou non un lien avec l'activité d'intérêt général poursuivie par l'association. Selon les circonstances propres à chaque demande, une manifestation organisée dans le but de faire connaître, de promouvoir ou de financer l'association n'est pas nécessairement dépourvue de tout lien avec l'activité d'intérêt général qu'elle poursuit. Un examen de chaque cas d'espèce est nécessaire » (*QE n° 04404 de Mme Laure Darcos publiée au JOAN le 15/12/2022 – Réponse publiée au JOAN le 30/03/2023).
Olivier Mathieu le 01 juin 2023 - n°140 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline