Décret « marchés publics » : la commune peut régulariser des offres irrégulières tant qu’elles ne sont pas anormalement basses Abonnés
Dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation, la commune doit éliminer les offres irrégulières, mais également celles inappropriées ou inacceptables. La commune peut néanmoins autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses (art. 59 du décret).
Attention : la régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres.
La régularisation d’une offre irrégulière est distincte de la procédure de lutte contre les offres anormalement basses
Lorsqu'une offre semble anormalement basse, les services communaux doivent exiger des justifications auprès du soumissionnaire ; ensuite, ils doivent apprécier la pertinence de ces justifications et rejeter l'offre s'ils estiment que ces justifications ne sont pas satisfaisantes pour expliquer le prix ou les coûts proposés ou que l'offre contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l'environnement, social et du travail (art. 60 du décret).
Si la commune estime que les justifications fournies permettent de démontrer qu'il ne s'agit pas d'une offre anormalement basse, mais que le faible prix résulte uniquement d'une irrégularité, elle peut autoriser la régularisation de l'offre.
Par exemple, une offre peut faire l'objet d'une régularisation si son faible prix résulte du fait que le bordereau des prix unitaires est incomplet ou mal renseigné. Par contre, si le soumissionnaire ne peut justifier le faible prix de son offre par une simple erreur matérielle et que la commune la qualifie d’anormalement basse, alors elle ne peut pas mettre en œuvre la procédure de régularisation.
Précision : « dans l'hypothèse où l'acheteur opte pour la régularisation des offres irrégulières, afin de respecter le principe d'égalité de traitement, il doit l'autoriser pour l'ensemble des soumissionnaires dont l'offre peut être régularisable. Cette régularisation devra intervenir dans un délai approprié et ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres ».
Sources : Art. 59 et 69, décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; QE n° 21409 de M. Jean-Claude Carle publiée au JO Sénat le 21/04/2016 – Réponse publiée au JO Sénat le 16/06/2016.
Marc GIRAUD le 02 novembre 2016 - n°67 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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