Comment prévoir et prendre en charge les dépenses relatives aux frais de formation des élus Abonnés
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Précision : uniquement dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Quelle que soit la population communale, dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre (art. L. 2123-12, CGCT).
Les services communaux doivent établir un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune et l’annexer au compte administratif ; ce document donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire dans le budget communal
Les élus municipaux bénéficient d'un congé de formation de 18 jours afin de pouvoir exercer leur droit à la formation.
Attention : les frais de formation constituent une dépense obligatoire dans le budget communal.
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Point comptable : les services communaux mandatent les frais de formation au compte 6535 et les frais de mission au compte 6532.
Précisions :
- Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal (art. L. 2123-14, CGCT) ;
- Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant ;
- Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant.
Dans deux cas, le maire peut refuser la prise en charge d'une dépense de formation d'un élu municipal
1 – Lorsque cette demande de formation est sans lien avec l'exercice du mandat ;
2 - lorsque l'organisme de formation n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'Intérieur.
Précisions :
- « le juge administratif a également considéré illégal un refus de formation se fondant sur le seul fait que le stage ne correspond pas exactement aux fonctions particulières des élus ou de leur appartenance à des commissions spécialisées (CAA Marseille, n° 99MA02405, Capallère, 18/06/2002) » ;
- « Les dépenses de formation étant des dépenses obligatoires à la charge des collectivités locales, un refus ne peut être opposé à une demande de formation en raison de crédits insuffisamment provisionnés (Tribunal administratif de Toulouse n° 0604435, 2/10/2009) » ;
- « aucune restriction ne peut être apportée à l'exercice du droit à la formation des élus locaux en raison de l'appartenance politique de l'élu local. »
Sources : art. L. 2123-12, CGCT ; art. L. 2123-14, CGCT ;
QE n° 17063 de M. Jean Louis Masson publiée au JO Sénat le 25/06/2015 – Réponse publiée au JO Sénat le 30/06/2016.
Ludovic Vigreux le 02 novembre 2016 - n°67 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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