Achat de fournitures et de services : la commune dispose d’une garantie minimale d’un an et d’un délai de 2 ans pour intenter une action en garantie contre les vices cachés Abonnés
Pendant la période de garantie, le fournisseur doit remettre en état ou remplacer à ses frais la partie de la prestation reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité était imputable à la commune. Cette garantie couvre aussi les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux. Enfin, lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne un préjudice, la commune peut exiger un matériel de remplacement équivalent. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.
La commune dispose d’un délai de 2 ans pour intenter une action en garantie contre les vices cachés
Dans une affaire (CE, 27/03/2017, n° 395442), la commune de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) a conclu un marché public de fournitures avec la société Sodimat pour l'achat d'une balayeuse ; à la suite de nombreuses pannes, la commune a restitué la balayeuse à la société Sodimat. Saisi, le Conseil d’Etat rappelle que :
- « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » (art.1641, code civil) ;
- « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » (art.1645, code civil).
Le Conseil d’Etat précise que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art.1648, code civil). Ce délai court à compter de la découverte de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité.
Marc GIRAUD le 02 mai 2018 - n°84 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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