Ne pas confondre créances irrécouvrables et créances éteintes Abonnés
Il s’agit de l’admission en non-valeur. C'est le conseil municipal qui décide l’admission en non-valeur des créances par délibération dans l’exercice de sa compétence budgétaire. Point comptable : le mandat de paiement d’une admission en non-valeur s’impute au compte 6541 « créances admises en non-valeur ».
La demande d'admission en non-valeur relève de l'initiative du comptable public ; il la sollicite lorsqu’il démontre que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. L’irrécouvrabilité peut trouver son origine :
- dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence d’héritiers…) ;
- dans le refus du maire d’autoriser les poursuites (le défaut d’autorisation est assimilé à un refus) ;
- dans l’échec des tentatives de recouvrement.
Précision : cette procédure correspond à un seul apurement comptable mais elle ne fait pas obstacle à l’exercice des poursuites. En effet, le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure fortune". Le recouvrement d’une créance admise en non-valeur donne lieu à l’émission d’un titre au compte 7714 « Recouvrement sur créances admises en non-valeur ». Attention : en cas de refus d’admettre la non-valeur, le conseil municipal doit motiver sa décision et préciser au comptable public les moyens de recouvrement qu’il souhaite qu’il mette en œuvre.
Les créances éteintes
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la commune créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. Il s’agit notamment :
· du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (art. 643-1, code de commerce) ;
· du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art. L. 332-5 code de la consommation) ;
· du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (art. L. 332-9 code de la consommation).
Point comptable : le mandat de paiement correspondant à cette procédure s’impute au compte 6542 « créances éteintes ». Source : DGFiP.
Ludovic Vigreux le 02 novembre 2016 - n°67 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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