Mise à disposition des salles communales : qui fait quoi ? Abonnés
Le conseil municipal qui règle par ses délibérations les affaires de la commune (art. L. 2121-29, CGCT) ; ainsi, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (art. L. 2241-1, CGCT). Par conséquent, la gestion des salles communales relève de la compétence du conseil municipal.
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans (art. L. 2122-22, 5°, CGCT).
Notons que c’est à l’autorité chargée de la gestion du domaine public de définir les modalités de la redevance d’occupation et d’utilisation du domaine public. Pour les communes, cette compétence est en principe reconnue au conseil municipal (CE, 30 juin 1939, Commune de Granville ; CE, 27/07/1984, Commune de la Teste du Buch).
C’est donc le conseil municipal, et non le maire, qui est compétent pour fixer les tarifs de locations de salles et locaux communaux ; le conseil municipal est également seul compétent afin de fixer le règlement d’occupation des salles communales.
Le maire est seul compétent pour accepter ou refuser la mise à disposition d’une salle communale
Des associations, syndicats ou partis politiques peuvent utiliser des locaux communaux en effectuant une demande auprès du maire (art. L. 2144-3, CGCT) ; ce dernier détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le maire dispose seul de la compétence afin d’accorder ou de refuser la location d'une salle ; le maire peut également imposer les horaires d'occupation.
Un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, telle la liberté de réunion (exemple : CE, ordonnance, 19 août 2002, Front national, Institut formation élus locaux, n° 249666), la liberté des cultes (exemple : CE, 26 août 2011, Commune de Saint-Gratien, n° 352106) ou la liberté d'association (exemple : CE, ordonnance, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n° 304053).
Dans une affaire (CAA Versailles, 06/11/2014, n° 12VE02243), un maire a procédé au retrait des créneaux horaires d'occupation du dojo municipal par une association. En effet, l’association rencontrait des difficultés sérieuses de gestion qui ont perturbé le calendrier des cours et donné lieu à des dissensions publiques. Saisie, la cour administrative d’appel juge que la décision litigieuse, qui porte sur l'attribution de créneaux horaires pour l'utilisation d'un équipement municipal afin d'y exercer des activités sportives, ne porte pas atteinte par elle-même à la liberté d'association ou de réunion. Toutefois, la Cour juge la décision du maire illégale car insuffisamment motivée.
Olivier Mathieu le 01 octobre 2026 - n°176 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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