Même les communes rurales peuvent être contrôlées par la Chambre régionale des comptes ! Abonnés
Par ses contrôles, la Chambre inspecte les comptes et procède à un examen de la gestion communale (art. L. 211-3, Code des juridictions financières). Elle vérifie la régularité des recettes et dépenses décrites dans la comptabilité.
L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le conseil municipal.
L’intervention de la Chambre est double :
- Un contrôle sur pièces : elle réclame l’ensemble des documents budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire, décision modificative et compte administratif/compte financier unique) sur la période concernée par le contrôle afin d’en vérifier la régularité (en particulier concernant la juste constitution des annexes) et de réaliser une analyse financière rétrospective et prospective. Elle demande également l’inventaire patrimonial afin d’en vérifier la bonne tenue, ainsi que la fiabilité et elle le compare avec l’état de l’actif du comptable public afin de déceler d’éventuels écarts. La Chambre demande aussi la communication de certains marchés, voire de certaines commandes et factures.
- Un contrôle sur place : elle peut auditionner les agents communaux, comme le secrétaire général de mairie, et peut être amenée à lui réclamer des pièces complémentaires.
Précision : la Chambre s’entretient avec le comptable public. À travers sa comptabilité retracée dans le compte de gestion ou dans le compte financier unique, elle contrôle la bonne constitution des provisions pour créances douteuses ou encore l’apurement de certains titres de recette par l’admission de créances en non-valeur.
À l’issue du contrôle, la Chambre notifie au maire un rapport d’observations provisoires qui marque le commencement de la phase contradictoire. Les services communaux disposent d’un délai d’un mois afin de formuler une réponse et faire infléchir ses constats. S’en suit la notification du rapport d’observations définitives auquel le maire peut apporter une réponse dans un délai d’un mois. À l’expiration de ce délai, le rapport d’observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la Chambre (art. R. 243-13, Code des juridictions financières).
Dès réception, le maire doit communiquer la date de la plus proche réunion du conseil municipal au cours de laquelle le rapport sera présenté (art. R. 243-14, Code des juridictions financières).
Attention : dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil municipal, le maire doit présenter un rapport retraçant les actions correctives entreprises (art. L. 243-9, Code des juridictions financières).
Olivier Mathieu le 02 juin 2025 - n°162 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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