Le maire peut octroyer à certaines conditions la gratuité de l’occupation du domaine public à une association Abonnés
Toutefois, la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a complété l'article L. 2125-1 du CGPPP, qui prévoit que le maire peut délivrer une autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation, ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. S’agissant des associations dont l'activité est désintéressée et qui agissent dans le cadre de l’intérêt général, l'avantage économique induit par l'occupation ou l'utilisation du domaine public est extrêmement faible. Par conséquent, le maire peut leur octroyer des titres d'occupation à titre gratuit.
L’autorisation d’occupation du domaine public n’est jamais définitive
Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (art. L. 2122-1, CGPPP). La commune n’est pas obligé d’accorder cette autorisation ; en effet, le maire peut refuser une demande d’autorisation. Cette autorisation d’occupation du domaine public :
- est limitée dans le temps car l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (art. L. 2122-2, CGPPP) ;
- présente un caractère précaire et révocable (art. L. 2122-3, CGPPP). Mais cette révocation doit cependant être justifiée par des motifs d’intérêt général (CE, 19 janvier 2011, commune de Limoges, n° 323924) et elle est décidée par l’autorité qui l’a accordée (CE, 26/05/2004, société Paloma, n° 242087) ;
- est non transmissible (CE, 26/05/2004, n° 242087).
Ludovic Vigreux le 03 avril 2017 - n°72 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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