Gestion des salles communales : quelle est la répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal Abonnés
Des associations, syndicats ou partis politiques peuvent solliciter le maire afin d’obtenir la mise à disposition de locaux communaux, notamment des salles des fêtes et des salles de sport.
C’est le maire qui est compétent pour déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public (art. L. 2144-3, CGCT).
Dans les faits, le maire est compétent pour accorder ou refuser la location d'une telle salle ; il peut également en imposer les horaires d'occupation.
Attention : « un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, telles la liberté de réunion (exemple : CE, ordonnance, 19/08/2002, Front national, Institut formation élus locaux, n° 249666), la liberté des cultes (exemple : CE, 26/08/2011, Commune de Saint-Gratien, n° 352106) ou la liberté d'association (exemple : CE, ordonnance, 30/03/2007, Ville de Lyon, n° 304053) ».
Le conseil municipal est compétent pour fixer les tarifs de ces salles
Les tarifs d'occupation constituant des redevances d'occupation du domaine public, c’est donc le conseil municipal qui est compétent pour déterminer les tarifs et les règles de fonctionnement des salles.
Toute occupation ou utilisation du domaine public, et par conséquent des salles communales, doit donner lieu au paiement d'une redevance (art. L. 2125-1 du CGPPP) ; toutefois, la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a complété l'article L. 2125-1 du CGPPP en prévoyant que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation.
Rappel : la mise à disposition de salles, même à titre gratuit, est assimilée à une subvention communale en nature.
Sources : Art. L. 2144-3, CGCT ; Art. L. 2125-1, CGPPP ;
Réponse à la QE n° 9851 de Mme Marie-Jo Zimmermann JOAN le 13/12/2016.
Ludovic Vigreux le 01 mars 2017 - n°71 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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