Biens de section : la commune encaisse le produit de la vente, mais elle doit indemniser les membres de la section Abonnés
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant, à titre permanent et exclusif, des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; la section de commune est une personne morale de droit public. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire (art. L. 2411-1, CGCT).
Le maire peut créer une commission syndicale pour gérer les biens de section
La gestion des biens de section est souvent problématique (droit de chasse, coupe de bois…). D’ailleurs, la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune a permis de faciliter et de clarifier la gestion des sections de commune ; en effet, cette loi a favorisé le transfert des sections en déshérence à la commune, tout en permettant d’indemniser ses membres, dans certaines circonstances.
Désormais, la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire (art. L. 2411-2, CGCT) ; toutefois, le maire peut constituer une commission syndicale qui se charge de la gestion des biens de la section. La commission syndicale donne son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal.
En cas de vente des biens de section, le produit revient à la commune, mais cette dernière doit indemniser les membres de la section
Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section. En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune ; les membres de la section peuvent demander une indemnité à la commune.
Attention : le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente (art. L. 2411-17, CGCT).
Dans les faits, le calcul de l’indemnité tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les 10 dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés (art. L. 2411-11, CGCT).
Sources : Art. L. 2411-1 et suivants, CGCT ;
Réponse à la QE de M. Jean-Pierre Vigier JO AN du 12/12/2016.
Ludovic Vigreux le 01 mars 2017 - n°71 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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