Reversement de la taxe d’aménagement : les communes rurales ne doivent pas hésiter à négocier avec leur EPCI de rattachement Abonnés
Cette taxe, instaurée par les communes, finance notamment les opérations d’urbanisme dans le respect des objectifs de développement durable. Son assiette est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction à laquelle s’appliquent des taux fixés par le conseil municipal dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de son territoire. Le taux de la part communale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux s’imposent en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. La commune peut aussi majorer le taux jusqu’à 20 % en cas de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population.
Définir les équipements publics pour déterminer le taux de reversement
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 prévoit que les communes membres d’un EPCI doivent reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement qu’elles perçoivent ; auparavant, il s’agissait d’une possibilité. Ce reversement s’effectue selon la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de chaque commune, des compétences de l’EPCI, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l’EPCI. Or, aucun texte ne définit la notion d’équipement public : il peut s’agir d’équipements publics d’infrastructures tels les voies et réseaux, ou de superstructures comme les écoles. Cependant, un équipement est public lorsque son utilité est étendue, à la différence de l’équipement propre qui satisfait les seuls besoins d’une construction ou d’une opération. Les EPCI pourraient également s’interroger sur le cas des équipements collectifs qu’aucun texte ne définit et que l’on peut assimiler aux équipements publics. Toutefois, la jurisprudence précise qu’un équipement collectif assure un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population.
Les élus n’auraient-ils pas intérêt, dans un premier temps, à effectuer une partie du reversement uniquement sur les zones d’activités économiques (ZAE) ?
Marc GIRAUD le 01 septembre 2022 - n°131 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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