Régie communale : distinguer service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC) Abonnés
Une régie à caractère industriel et commercial gère, généralement, un service public industriel et commercial (SPIC) ; elle est régie par les règles du droit privé et relève de la compétence de la juridiction judiciaire (Conseil d'État, 23 février 1977, Régie autonome des transports parisiens ; Tribunal des conflits, 24 avril 1978, Société de boulangerie de Kourou).
Il est fréquent qu’une commune gère à la fois des SPA et des SPIC, par exemple dans le domaine de la gestion des opérations funéraires.
Les règles pour distinguer SPA et SPIC
Les règles jurisprudentielles permettant d'opérer la distinction entre un SPA et un SPIC sont issues de la décision du Conseil d'État du 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, qui distingue trois critères cumulatifs :
1- l'objet du service : les missions de la régie municipale peuvent-elles être assurées par une entreprise privée ?
2 - les modalités de fonctionnement : la gestion de cette régie relève-t-elle du mode de gestion d’une entreprise privée ? Cela dépend de l'organisation administrative et financière de la régie telle que déterminée par délibération du conseil municipal.
3 - l'origine de ses ressources : les ressources proviennent-elles principalement de la tarification de cette régie auprès des usagers ? Les SPIC sont principalement financés par les recettes tirées de l'exploitation du service tandis que les SPA sont exclusivement ou essentiellement financés par les ressources propres de la collectivité.
Si les réponses à ces 3 questions sont affirmatives, la régie intégrera le cadre des services publics industriels et commerciaux. Dans le cas contraire, ce sera un service public administratif.
Exemple :
Une commune organise des festivals et manifestations culturelles, dont les recettes sont composées des produits de la billetterie, des produits de la vente d'articles dérivés, du produit de buvettes et de subventions diverses et de produits du mécénat.
L'objet du service est d'organiser des festivals et manifestations culturelles. Il conviendra d'apprécier si les missions exercées par la régie communale pourraient l'être par des entreprises privées. Il faut ensuite regarder ensuite si la gestion de l'établissement relève du droit public ou si elle est conduite suivant des règles proches ou identiques à celles utilisées par une entreprise privée. Lorsque le financement est assuré par des ressources diverses, ce qui semble être le cas, la qualification du service dépend de la part prépondérante de l'une ou l'autre recette. La réponse dépendra donc des caractéristiques propres au service dont il s'agit.
Dans le cas de l'organisation d'une grande parade de jazz, le juge a reconnu le caractère administratif de ce service en raison de l'intérêt général d'ordre culturel que présente cette manifestation, des conditions de son financement et de son mode de fonctionnement (Conseil d'État 2 juin 1995, ville de Nice).
Cependant le caractère culturel n'est pas suffisant pour consacrer le caractère administratif.
QE n° 19494 de M. Jean Louis Masson publiée au JO Sénat le 14/07/2011 – Réponse publiée au JO Sénat le 10/05/2012
Ludovic Vigreux le 02 juillet 2012 - n°20 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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