Contenu d’un titre de recette : l’absence des mentions obligatoires peut en empêcher le recouvrement Abonnés
Or, le débiteur peut contester le titre exécutoire si ce dernier ne comporte pas toutes les mentions obligatoires, ce qui compromet le recouvrement de la recette par le comptable public.
La référence : c’est la circulaire interministérielle du 18 juin 1998 (publiée au journal officiel du 1er septembre 1998) qui définit la forme et le contenu des titres.
Le titre de recettes doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- numéro d'ordre pris dans une série annuelle continue, chaque budget annexe faisant l'objet d'une série particulière ; si les besoins de la commune le nécessitent, des séries distinctes à l'intérieur desquelles la numérotation est continue peuvent, toutefois, être ouvertes au sein d'un même budget ;
- indication précise de la nature de la créance ;
- référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ;
- imputations budgétaires et comptables à donner à la recette aux niveaux les plus fins apparaissant dans les nomenclatures ;
- bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au destinataire du titre d'exercer ses droits (à défaut, le titre serait entaché d'irrégularité : Conseil d'État, 12 novembre 1975, ROBIN) ; par exemple pour un titre de recette relatif aux frais de cantine pour deux enfants d’une même famille, les services communaux doivent indiquer le nombre de repas pris par chaque enfant ;
- montant de la somme à recouvrer ;
- désignation précise et complète du débiteur pour éviter toute hésitation sur son identité et faciliter la tâche du recouvrement (pour les personnes physiques : nom, prénom, adresse) ;
- si des intérêts sont exigibles, il est nécessaire de viser le texte ou la convention sur lequel est fondée cette exigence et d'indiquer le taux et la date à partir de laquelle ils courent ;
- date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire ;
- mention apparente des indications suivantes figurant sur tous les volets du titre de recettes :
" Titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du code général des collectivités territoriales ".
- indication relative aux modalités de règlement et aux délais et voies de recours. Ces mentions doivent obligatoirement figurer sur les volets du titre destinés au redevable et au comptable.
Les titres de recettes n'ont pas à être revêtus de la signature de l'ordonnateur.
Attention : en cas d'activité assujettie à la T.V.A, la facturation au redevable doit distinguer le montant de la créance proprement dite et le montant de la T.V.A.
Ludovic Vigreux le 02 juillet 2012 - n°20 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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