Occupation du domaine public : dans quelle mesure les associations peuvent-elles en bénéficier à titre gratuit ? Abonnés
La redevance se compose d’une part fixe et d’une part variable
La commune détermine le montant de la redevance en fonction :
- d’une part fixe, qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée ;
- et d’une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d’occupation du domaine public.
La commune demeure libre de fixer le montant de la redevance.
- Lorsque la commune fixe une redevance elle doit prendre en considération le principe de l’égalité des usagers. Elle peut établir des différences de traitements à condition de les justifier au regard de l’intérêt général ;
- la commune doit s’assurer que le montant de la redevance fixé par le conseil municipal n’est pas disproportionné au regard des deux critères (parts fixe et variable), afin que la délibération ne puisse pas être entachée d’une erreur d’appréciation et censurée par le juge administratif.
L’assiette de la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation (art. L. 2125-3, CGPPP). La jurisprudence a reconnu que le niveau de la redevance devait tenir compte de l’usage fait de la dépendance du domaine public, de la nature des commerces exercés et des conditions d’exploitation et de rentabilité de la concession d’occupation (CE, 7 mai 1980, SA les marines de Cogolin ; CE, 10 février 1978, ministre de l’Économie et des Finances c/Scudier).
À quelles conditions la commune peut-elle accorder une gratuité ?
La commune peut délivrer l’autorisation aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général (art. L. 2125-1, CGPPP).
Le conseil municipal peut décider, par délibération, de délivrer à titre gratuit les autorisations. Elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville, et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et en entretenant des dispositifs de végétalisation (art. L. 2125-1-1, CGPPP).
Attention : récemment, la Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative, et notamment son article 13, introduit une mesure permettant aux communes d’octroyer gratuitement des autorisations temporaires d’utilisation du domaine public, indépendamment de l’objet de l’association concernée (art. L. 2125-1-2, CGPPP). Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.
Olivier Mathieu le 01 juillet 2024 - n°152 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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