Les redevances d’occupation du domaine public doivent-elles être assujetties à la TVA ? Abonnés
Rappelons tout d’abord que « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique (…) donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier » (art. L. 2125-1, CGPPP).
Précision : la redevance ainsi due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation (art. L. 2125-3, CGPPP). La commune doit déterminer le montant de la redevance en fonction d’une part fixe, qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée, mais également d’une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d’occupation du domaine public.
Le bénéficiaire d’une telle autorisation doit payer la redevance pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’avance et annuellement (art. L. 2125-4, CGPPP). Toutefois, il peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance : être admis à se libérer par le versement d’acomptes ou être tenu de se libérer par le versement de la redevance due, soit pour toute la durée de l’autorisation si cette durée n’excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.
L’article 256 du code général des impôts (CGI) impose quant à lui l’assujettissement à la TVA des livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. De plus, il s’avère que les personnes morales de droit public (dont font partie les communes) ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence (art. 256B, CGI).
« Seules les personnes morales de droit public peuvent accorder des autorisations d’occupation privative du domaine public. Partant, elles ne se trouvent pas en concurrence avec les opérateurs privés et les redevances perçues à ce titre ne sont pas assujetties à la TVA » (QE n° 24241 de M. Jean Louis Masson publiée au JO Sénat le 26/08/2021 – Réponse publiée au JO Sénat le 30/12/2021).
Attention : dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif (BEA), le preneur peut sous-louer les biens édifiés sur le domaine public. La redevance d’un BEA est alors assujettie de plein droit à la TVA car le preneur se voit conférer des droits proches de ceux dont dispose un propriétaire. C’est également le cas de la redevance que la commune perçoit dans le cadre de la signature d’un bail à caractère commercial.
Olivier Mathieu le 02 septembre 2024 - n°153 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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