Le maire est compétent pour accorder une salle communale, mais seul le conseil municipal peut déterminer le tarif Abonnés
Toutefois, un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, telles la liberté de réunion (CE, ordonnance, 19/08/2002, n° 249666), la liberté des cultes (CE, 26/08/2011, n° 352106) ou la liberté d'association (CE, ordonnance, 30/03/2007, n° 304053).
Quant au conseil municipal, il est compétent pour déterminer les règles de fonctionnement des salles et fixer leurs tarifs d'occupation ; rappelons que seul le conseil municipal a la compétence de fixer le montant des redevances d'occupation du domaine public. Par ailleurs, toute occupation ou utilisation du domaine public et, par conséquent, des salles communales, doit donner lieu au paiement d'une redevance (art. L. 2125-1 du CGPPP). Toutefois, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation (loi n° 2007-1787 du 20/12/2007 relative à la simplification du droit complétant l'article L. 2125-1 du CGPPP).
Sources : art. L.2144-3, CGCT ; art. L.2125-1, CGPPP ; réponse à la QE n° 9851 de Mme Marie-Jo Zimmermann JOAN du 13/12/2016.
Marc GIRAUD le 01 juin 2021 - n°118 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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