La création d’un service public industriel et commercial nécessite la constitution d’un budget annexe, sauf exceptions dans les petites communes Abonnés
Ainsi, par exception au principe d'unité budgétaire, la commune a l’obligation ou la possibilité de créer des budgets annexes qui ont pour objet de regrouper les opérations de services ayant une organisation dotée d'une autonomie relative et dont l'activité tend à produire ou à rendre des services.
Attention : lorsqu’elle gère un service public industriel et commercial (SPIC), la création d’un buget annexe est une obligation.
L’individualisation en budget annexe permet de déterminer le coût exact du service
Les communes peuvent gérer des services à caractère industriel et commercial (SPIC), dont les conditions de fonctionnement sont similaires à celles des entreprises privées (art. L. 2221-1, CGCT).
Les SPIC, qu’ils aient un caractère facultatif comme la gestion de parkings ou obligatoire comme l’assainissement, doivent être financés par une redevance payée par l'usager. Cet objectif suppose la connaissance exacte du coût du service, qui ne peut s'obtenir que par l'individualisation des dépenses et des recettes qui s'y rapportent. L'individualisation de la gestion d'un SPIC a pour objectif de dégager le coût réel du service qui doit être financé par l'usager (CE, 30/09/1996, Société stéphanoise des eaux - Ville de Saint-Etienne). Dès lors, les communes doivent constituer une régie municipale dotée d'un budget spécial annexé au budget de la commune lorsqu’elles exploitent un SPIC relevant de leurs compétences (art. L. 1412-1 et L. 2221-11, CGCT).
Soulignons que la commune doit créer un budget annexe par service public industriel et commercial (SPIC).
Dans certains cas, les dépenses du SPIC sont prises en charge par le budget principal
Aux termes de l'article L. 2224-2 du CGCT, les dépenses du SPIC ne peuvent pas être pris en charge par le budget général.
Toutefois, cet article le permet, à titre dérogatoire :
- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement. Tel est le cas, par exemple, de certains services de transports publics de personnes qui assurent des lignes pendant la fin de semaine ou les jours fériés. La prise en charge peut alors concerner les dépenses de fonctionnement ;
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Cette faculté concerne plus particulièrement les investissements de départ, notamment pour les services d'eau et d'assainissement (stations d'épuration, châteaux d'eau, stations de pompage) ou les extensions d'une certaine importance (réseaux). Contrairement à l’hypothèse précédente, ce cas de figure se rapporte aux dépenses d'investissement. La prise en charge ainsi autorisée a le caractère d'une subvention d'équipement pour le service ;
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Attention :
- Quelle que soit la dérogation, le conseil municipal doit motiver et justifier, sous peine de nullité, la prise en charge, notamment par un chiffrage de celle-ci et une fixation de sa durée dans le temps.
- Cette prise en charge conserve un caractère exceptionnel et ne saurait être pérennisée.
Appliquer les dispositions spécifiques aux petites communes pour éviter la création d’un budget annexe
- Dans les communes de moins de 3 000 habitants, les dépenses des SPIC de distribution d'eau potable et d'assainissement peuvent être prises en charge par le budget général, sans se conformer à l’article L. 2224-2 du CGCT (le budget principal ne peut pas prendre en charge des dépenses relevant du SPIC).
- De même, les communes de moins de 500 habitants qui gèrent un service d'eau ou d'assainissement sous forme de régie simple ou directe, peuvent établir un budget annexé à celui du budget principal dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectées au service (article L. 2221-11 du CGCT).
Ludovic Vigreux le 03 octobre 2013 - n°33 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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