Aliénation des chemins ruraux : les nouvelles règles relatives à l’organisation de l’enquête publique Abonnés
La commune désigne le commissaire enquêteur et le rémunère
Le maire désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. C’est le maire qui fixe l'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête (art. R. 161-25, code rural et de la pêche maritime).
Point comptable : les services communaux imputent le mandat relatif à la rémunération du commissaire enquêteur sur le compte 6226 – Honoraires.
Le contenu du dossier d’enquête publique
La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours et le dossier d'enquête comprend (art. R. 161-26, code rural et de la pêche maritime) : « le projet d'aliénation ; une notice explicative ; un plan de situation ; s'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le maire fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute sa durée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est aussi affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation ».
La clôture de la procédure
À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées (art. R. 161-27, code rural et de la pêche maritime). En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le maire doit motiver la délibération du conseil municipal décidant l'aliénation (Décret n° 2015-955 du 31/07/2015 relatif à l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux).
Marc GIRAUD le 01 octobre 2015 - n°55 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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