Le maire a tout intérêt à régulariser l’existence d’une association transparente Abonnés
- l’inexistence juridique de l’association du fait de l’absence de déclaration en préfecture ;
- l’absence d’autonomie réelle vis-à-vis du financeur.
Une association est qualifiée de transparente par le juge des comptes lorsqu'elle ne possède aucune autonomie en matière financière et décisionnelle par rapport à la commune qui l'a subventionnée et constitue, en réalité, un simple démembrement de cette dernière.
Le juge utilise trois critères principaux pour déterminer le degré d'autonomie de l'association vis-à-vis de la commune
- La composition de l’association (degré d'influence des représentants de la commune).
- Son action (l'activité de l'association peut relever d’une compétence de la commune).
- Ses moyens (dépendance de la commune pour son financement et ses moyens).
Conseil : le maire a tout intérêt à régulariser l’existence d’une association transparente compte tenu des risques juridiques, pénaux, comptables et économiques issus de la gestion de fait.
Deux solutions s’offrent à la municipalité : soit la commune rend une réelle autonomie à l’association existante, par exemple en réduisant les subventions ou encore en supprimant les sièges de droit attribués à la commune), soit elle reprend l’activité de l’association en régie. Attention : en cas de « remunicipalisation » de l’association, la commune doit reprendre le personnel.
Dissoudre une association transparente pour éviter la gestion de fait
La gestion de fait s’applique à « toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public », ou « reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public » (art. 60- XI de la loi de finances n° 63-156 du 23/02/1963).
En matière de subventions aux associations, le juge considère qu’il y a également gestion de fait dans les cas suivants :
- lorsque l’objet réel du versement d’une subvention diffère de celui qui est annoncé et vise à payer des dépenses irrégulières (indemnités de personnel, par exemple) ;
- lorsque l’association exerce en réalité la gestion déléguée d’un service public sans en avoir la qualité ;
- lorsque l’association, sans gérer un service ou un équipement public, encaisse sans titre des recettes communales : ainsi, il peut y avoir gestion de fait lors de l’encaissement, par une association, de recettes provenant de manifestations organisées par la commune.
Ludovic Vigreux le 02 juillet 2018 - n°86 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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