Recettes des activités funéraires : la Loi de Finances pour 2021 a supprimé les taxes, mais pas les redevances Abonnés
La taxe de superposition des corps
La « taxe de superposition des corps » n'entre pas dans le champ de la suppression des taxes funéraires instaurée par la Loi de Finances pour 2021. Également appelée « taxe de seconde et ultérieures inhumations », la commune l’encaisse lorsque les familles des défunts demandent que l’inhumation soit réalisée dans une même concession funéraire. Dans les faits, la commune perçoit cette taxe à partir de la seconde inhumation, et ce quelle que soit la durée de la concession.
Attention : il ne s’agit pas d’une taxe au sens fiscal du terme, mais bien d’une redevance que la commune perçoit au titre de l'occupation du domaine public.
La taxe de réduction et réunion de corps
La « taxe de réduction et réunion de corps » n'entre pas dans le champ de la suppression des taxes funéraires instaurée par la Loi de Finances pour 2021. La commune la perçoit à l'occasion de l'ouverture des cercueils et de la réunion des restes mortels exhumés dans un même cercueil ou boîte à ossements, permettant ainsi de libérer une ou plusieurs cases de caveau dans le but de procéder à des inhumations supplémentaires.
Attention : il ne s’agit pas d’une taxe au sens fiscal du terme, mais d’une redevance liée au tarif de la concession.
La taxe d'ouverture de caveau
La taxe d'ouverture de caveau dérivée de la taxe d'inhumation est supprimée depuis le 1er janvier 2021, à l'exception des cas où le terme « taxe d'ouverture de caveau » correspondrait en réalité à l'acquittement par la famille du défunt du paiement d'une prestation du service extérieur des pompes funèbres réalisée par la régie municipale en qualité d'opérateur funéraire. Dans ce cas, les recettes continuent d'être perçues en tant que redevance pour service rendu et les recettes transcrites au budget annexe de la commune.
La taxe de dispersion des cendres
La taxe de dispersion des cendres est adossée à la taxe d'inhumation ; par conséquent, la commune ne peut plus la percevoir car elle a bien le caractère d’une taxe fiscale, et non d’une redevance.
Sources : art. 121 de la loi n° 2020-1721 du 29/12/2020 de finances pour 2021. Réponse à la QE n° 21798 de M. Yves Détraigne, JO Sénat du 02/09/2021.
Olivier Mathieu le 02 novembre 2021 - n°122 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline