Marché de travaux : la commune bénéficie d’un délai de garantie d’un an qu’elle peut prolonger sous certaines conditions Abonnés
Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu à une « obligation de parfait achèvement »
Pour satisfaire cette obligation de parfait achèvement, le titulaire doit (art. 44.1, CCAG Travaux : a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise ; b) remédier à tous les désordres signalés par la commune, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; d) remettre au maître d'œuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par la commune ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable (art. 44.1, CCAG Travaux).
À l’issue du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles. La commune doit alors rembourser la retenue de garantie un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. En cas de retard de remboursement, elle verse des intérêts moratoires. Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. Si la commune a notifié des réserves au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie pendant le délai de garantie et si ces réserves n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, ces établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.
Le cas particulier de la prolongation du délai de garantie
Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations issues de son obligation de parfait achèvement ainsi qu'à l'exécution de ceux exigés en cas de vice de construction (art. 39, CCAG Travaux), la commune peut prononcer la prolongation du délai de garantie jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations. Ces travaux sont assurés soit par le titulaire, soit d'office ; en effet, la commune peut faire exécuter les travaux qui ne sont pas terminés dans le délai qu’elle a fixé, aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure infructueuse.
Marc GIRAUD le 02 janvier 2018 - n°80 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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