Un EPCI peut reverser la taxe d’aménagement à ses communes-membres et inversement Abonnés
La réforme de la fiscalité de l’aménagement a abouti à la création d’un nouveau dispositif de taxation reposant sur la taxe d’aménagement (TA) et le versement pour sous-densité (art. 28, loi n° 2010-1658 du 29/12/2010 de finances rectificative pour 2010). Jusqu’au 1er janvier 2015, les communes peuvent opter pour la TA au taux majoré ou pour la TA limitée à 5 % + les participations. La TA remplace la taxe locale d'équipement (TLE), la taxe complémentaire à la TLE en région Île-de-France, la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la taxe départementale des espaces naturelles sensibles, la taxe spéciale d'équipement du département de la Savoie et la participation pour aménagement d’ensemble.
La taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS), sauf renonciation expresse décidée par le conseil municipal.
La TA peut être instituée par délibération du conseil municipal dans les communes non dotées d’un PLU ou d’un POS.
Un EPCI peut reverser la TA à ses communes-membres
Un EPCI compétent en matière de PLU peut reverser tout ou partie du produit de la TA à ses communes-membres, eu égard à la charge des équipements publics relevant de ces dernières. Une simple délibération suffit pour permettre un tel transfert de ressources au bénéfice des communes. Toutefois, jusqu’au vote de la loi de finances pour 2014, l’opération inverse n’était pas autorisée. Depuis la loi de finances pour 2014, les communes-membres peuvent reverser la TA à l’EPCI dont elles sont membres.
L’article 89 de la loi de finances initiale pour 2014 permet le reversement de tout ou partie du produit de la TA perçue par une commune à un EPCI, avec ou sans fiscalité propre. Attention : ce transfert reste facultatif ; il est subordonné à l’adoption à la majorité simple de délibérations concordantes de l’organe délibérant du groupement et du conseil municipal intéressé. Le montant de la TA faisant l’objet du reversement est déterminé en tenant compte des charges relatives aux équipements publics relevant des attributions et des compétences du groupement (art. 89, loi n° 2013-1278 du 29/12/2013 de finances pour 2014 ; art. L. 331-2, code de l’urbanisme).
Marc GIRAUD le 02 juin 2014 - n°41 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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