La commune ne doit pas accepter qu’une société fournisse gratuitement des vêtements et équipements comportant des messages publicitaires Abonnés
La fourniture par une société de vêtements et d'équipements à une commune est un marché public
En effet, les communes doivent respecter le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique ; elles doivent mettre en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures qui permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics (art. L. 3, code de la commande publique, CCP). Rappelons qu’un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au code des marchés avec un ou plusieurs opérateurs économiques (…) en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent (art. L. 1111-1, CCP).
En pratique, « la fourniture de vêtements et d'équipements par une société au profit d'une collectivité pourrait être considérée comme une prestation de services, si elle répondait aux besoins de la personne publique (CE, 15/05/2013, n° 364593), dont la contrepartie consisterait en l'octroi par cette dernière d'avantages permettant à cette société de réaliser une opération à caractère publicitaire ». En effet, le caractère onéreux d'un marché public ne se traduit pas nécessairement par le versement d'une somme d'argent ; il peut consister en toute contrepartie ou tout avantage direct accordé par la commune pour obtenir la prestation commandée, tel un abandon de recettes ; c’est le cas du mobilier urbain mis à disposition gracieuse des communes, la société percevant les ventes des espaces publicitaires (CE, 04/11/2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298).
En outre, la fourniture gracieuse de vêtements et d'équipements dans le cadre d'un marché public ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ainsi qu'à l'image du service public ; elle ne saurait aussi porter atteinte aux obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité et de neutralité des agents publics (art. 25, loi n° 83-634 du 13/07/1983) ni constituer un conflit d'intérêts. Ainsi, « la publicité réalisée par une personne publique au profit d'un opérateur économique n'est possible que si elle est compatible avec la nature même du service public dans lequel elle s'insère et si elle répond à un intérêt public ou peut être considérée comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public (CE, avis, 19/11/1987, n° 342940, CE, 6/11/2002, n° 234271) ». Réponse à la QE n° 05187 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 09/01/2020.
Marc GIRAUD le 01 avril 2020 - n°105 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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