Recours contre un titre exécutoire : un délai d’un an est raisonnable si la commune omet de préciser les voies et délais de recours Abonnés
Saisi, le Conseil d’Etat rappelle que « les délais et les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, dans la notification de la décision » (art. R. 421-5, code de justice administrative). Il précise que le débiteur dispose, pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance, d’un délai de deux mois, suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (2° de l'article L. 1617-5, CGCT).
Attention : le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, fait obstacle à ce que le délai de forclusion de deux mois lui soit opposable. Le Conseil d’Etat indique, par ailleurs, qu’en l’absence des mentions des voies et délais de recours, une décision administrative ne peut pas être contestée indéfiniment et que le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
A savoir : cette récente jurisprudence est l’occasion de rappeler le formalisme que la commune doit respecter lorsqu’elle émet un titre de recettes exécutoire ; en effet, l’absence de certaines mentions permet au redevable de contester le titre de recettes devant la juridiction administrative. Par exemple, les communes oublient parfois de préciser les nom, prénom et qualité de la personne qui signe le titre de recettes exécutoires. Se pose également la question des mentions lorsque le maire n’a pas signé le titre de recettes qui doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours pour éviter toute contestation de la part du débiteur (art. L111-2 du code des relations entre le public et l'administration). Lorsque le bordereau est signé non par la maire, mais par une personne ayant reçu une délégation de compétence ou de signature, ce sont les noms, prénoms et qualité de cette personne qui sont mentionnés sur le titre, de même que sur l'ampliation adressée au redevable (CE, 16/04/2019, n° 422004).
Marc GIRAUD le 01 juillet 2019 - n°97 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline