Rentrée scolaire 2019/2020 : quelles sont les règles de financement des communes de résidence envers les communes d’accueil Abonnés
La commune est propriétaire des locaux ; elle doit en assurer la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées.
Attention : l'établissement des écoles élémentaires publiques a le caractère juridique d’une dépense obligatoire pour le budget communal. C’est également le cas des dépenses reprises ci-dessus, du logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci, de l’entretien ou de la location des bâtiments et de leurs dépendances, de l'acquisition et de l'entretien du mobilier scolaire, du chauffage et de l'éclairage des classes, et de la rémunération des personnels de service. De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune, le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
Commune d’accueil et commune de résidence : comment répartir les dépenses de fonctionnement
Des enfants habitant dans la commune de résidence peuvent être amenés à être scolarisés dans des écoles maternelles et primaires d’une autre commune, dite commune d’accueil. Dans ce cas, la commune de résidence verse une redevance à la commune d’accueil. L’existence de cette participation dépend directement de la notion de capacité d’accueil.
La notion de capacité d’accueil
La capacité d’accueil prend en compte les places disponibles dans un local normalement affecté à l’école et pour lequel existe, ou est créé, au titre de l’année scolaire en cause, un ou plusieurs postes d’enseignants.
Deux cas peuvent alors se présenter :
1 – La commune de résidence ne dispose d’aucune capacité d’accueil :
C’est l’âge de l’enfant (pré-élémentaire ou soumis à l’obligation de scolarisation) qui détermine la possibilité ou l’obligation pour la commune d’accueil de recevoir l’enfant.
Si la commune de résidence ne dispose pas d’école maternelle, ou que la capacité d’accueil est insuffisante, les enfants d’âge pré-élementaire peuvent être accueillis dans les établissements d’autres communes dans la limite des places disponibles.
Si la commune de résidence ne dispose pas d’école primaire, ou que la capacité d’accueil est insuffisante, les enfants soumis à l’obligation scolaire doivent être accueillis dans les établissements d’autres communes dans lesquelles il existe une capacité d’accueil.
Dans ces deux cas, la commune de résidence doit participer aux dépenses de la commune d’accueil.
2 – La commune de résidence dispose d’une capacité d’accueil :
Dans ce cas, la commune de résidence n’est pas tenue de participer financièrement aux dépenses de la commune d’accueil. Toutefois, si le maire de la commune de résidence a émis un avis favorable à une scolarisation hors de sa commune, la participation est due à la commune d’accueil. En l’absence de cet avis favorable, la commune d’accueil peut soit refuser l’inscription, soit l’accepter mais en supportant seule la charge financière.
Attention : même en cas d’absence d’avis favorable du maire, la participation de la commune de résidence est obligatoire quand l’accueil est lié à des raisons médicales, à des obligations professionnelles des parents, à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans la commune d’accueil, … (décret du 12/03/1986).
Comment déterminer le montant de la participation financière
La participation doit résulter d’un accord entre la commune de résidence et la commune d’accueil, accord matérialisé par le vote d’une délibération par chaque conseil municipal. La base de calcul doit tenir compte d’une part du coût moyen par élève sur l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil et, d’autre part, des ressources de la commune de résidence et du nombre d’enfants de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil.
A défaut d’un accord amiable entre les communes ou en cas de contestation, le préfet réalise l’arbitrage sur saisine, soit de la commune de résidence, soit de la commune d’accueil, soit des parents.
Attention : la commune de résidence ne peut pas solliciter la famille pour financer la participation en vertu de la gratuité de l’école publique posée par la loi du 16 juin 1881.
Point comptable
Cette dépense s’analyse comme une sous-traitance de services et s’impute à l’article 6042.
Les pièces justificatives à joindre au mandat de paiement reprennent les délibérations des deux assemblées précisant notamment le montant des participations, ainsi que le titre de perception émis par la commune d’accueil.
Le maire doit inscrire la participation financière au budget car il s’agit d’une dépense obligatoire
La participation financière que la commune de résidence doit verser à la commune d’accueil est une dépense obligatoire. Rappelons que l’absence d’inscription d’une dépense obligatoire entraîne la saisine de la chambre régionale des Comptes.
En effet, en cas de non-inscription dans le budget d'une dépense obligatoire, la chambre régionale des Comptes saisie, soit par le préfet, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt (ce pourrait être la commune d’accueil), constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante (art. 1612-15, CGCT). Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune.
Si, dans un délai d'un mois, la commune ne rectifie pas son budget, la chambre régionale des Compte demande au préfet l’inscription d’office de cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le préfet règle et rend exécutoire le budget rectifié. Cet acte se matérialise par la rédaction et la publication d’un arrêté préfectoral. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des Comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A défaut de mandatement de la participation financière, le préfet peut y procéder d'office
Lorsque le préfet constate que les crédits nécessaires au paiement d’une dépense obligatoire inscrite au budget sont disponibles, il peut engager la procédure du mandatement d’office directement.
Précision : toute personne y ayant intérêt peut saisir le préfet (ce pourrait être la commune d’accueil).
La procédure de mandatement d’office s’organise en deux temps :
1 - Le préfet met en demeure le maire de mandater les crédits en cause.
En l'absence de cette mise en demeure préalable, la procédure de mandatement d’office est illégale (CE, 21/12/1994, département de la Marne).
Attention : le maire ne peut pas déférer cette mise en demeure au tribunal administratif car il s’agit de la 1ère étape de la procédure qui pourrait, éventuellement, aboutir au mandatement d'office de la dépense (TA Rennes, Ord. du 8/07/1996, Commune de Bono).
2 - Le préfet mandate d’office les crédits.
Si dans un délai d'un mois suivant la mise en demeure le maire refuse toujours de mandater la dépense concernée, le préfet prend un arrêté pour procéder au mandatement d’office.
Attention : si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif, le maire dispose d’un délai de 2 mois après la mise en demeure.
Sources : code de l’éducation, DGFiP, DGCL.
Ludovic Vigreux le 01 juillet 2019 - n°97 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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