Festivités communales : différencier subventions aux associations et marchés de prestations de services Abonnés
Par définition, « constituent des subventions (…) les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par une collectivité locale ou un SPIC, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité d’un organisme de droit privé bénéficiaire (une association). Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les associations. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. »
Selon la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics (DAJ), une subvention est une somme d’argent, attribuée par une collectivité publique à un bénéficiaire public ou privé, afin de soutenir une activité, dont elle n’a pas pris l’initiative, mais qui doit entrer dans une compétence lui appartenant ou dans un intérêt local. Elle se distingue ainsi de la notion de prix versé à un opérateur économique, en contrepartie d’une prestation. Ainsi, pour distinguer subvention et marché public, la commune doit se baser sur deux critères : l'existence ou non d'une contrepartie et l'initiative du projet. La commune à l'initiative du projet rémunère son cocontractant par un prix (marché public, délégation). Mais, lorsque c'est le tiers qui est à l'initiative du projet, la commune verse une subvention afin de soutenir une action initiée et menée par ce tiers, bien que cette action rentre dans un dispositif incitatif mis en place par la collectivité.
Dans une affaire (CE, 23/05/2011, n° 342520), la commune de Six-Fours-les-Plages (Var) avait signé une convention confiant à une société privée l'organisation d’un festival ; cette convention, signée sans procédure de publicité et mise en concurrence, a été conclue à l'initiative de la commune en vue de confier à un professionnel du spectacle l'exploitation de la billetterie et la promotion d’un festival. Selon le Conseil d'État, cette prestation relevait d'un marché de services car elle correspondait à la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins et ce, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival ; en effet, la commune procédait au versement d'une subvention annuelle pour l’organisation de ce festival. Rappelons qu’en matière de marché public, la commune précise la nature et l'étendue des besoins à satisfaire avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale (art. L. 2111-1, code de la commande publique - CCP). Elle détermine ses besoins par des spécifications techniques aussi bien pour des travaux que pour des fournitures et services courants (art. L. 2111-2, CCP) et elle est responsable de la bonne définition des besoins.
Marc GIRAUD le 02 septembre 2019 - n°98 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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