Dans quelles conditions un entrepreneur de travaux au service de la ville peut-il être conseiller municipal ? Abonnés
Par entrepreneur de services municipaux, on entend la personne qui participe régulièrement à l'exécution d'un service municipal par la fourniture de biens ou de services, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant. En pratique, la notion d'entrepreneur de services communaux concerne des services placés sous le contrôle de la commune et dont elle assure la totalité ou la majorité du financement.
La faiblesse de la rémunération n’est pas un critère discriminant
Ainsi, la faiblesse de la rémunération de travaux de jardinage (CE, 20/01/1984, élections municipales de La Tour-Saint-Gelin) ou que le fait que l'entrepreneur n'y consacre qu'une faible part de son activité (Conseil d'Etat, 23/11/1977, élections municipales de Saint-Illide) sont indifférents dès lors que l'activité est régulière et financée par la commune. Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il jugé que des bûcherons devaient être regardés comme ayant la qualité d'entrepreneurs de services municipaux lorsqu’ils effectuent « régulièrement, au cours des années précédant l'élection, des travaux d'abattage de bois pour le compte de la commune qui les rémunérait sur le budget municipal ». Bien que ces travaux ne représentent qu'une faible partie de leur activité de bûcherons et qu'ils ne soient pas liés à la commune par un contrat écrit, les bûcherons doivent être regardés comme ayant la qualité d'entrepreneurs de services communaux (CE, 26/03/1990, n° 109200) et, par conséquent, frappés d’inéligibilité.
Les marchés publics établissent une relation ponctuelle : leurs titulaires sont éligibles
L'inéligibilité ne couvre pas les titulaires de marchés publics ; en effet, dans ce cas, les marchés sont assimilés à une relation ponctuelle. Ainsi, le fait qu'une société ait conclu des marchés avec une commune ne saurait faire regarder un cogérant de cette société comme un entrepreneur de services communaux, dès lors que ces marchés n'ont pas eu pour effet de confier à la société « une participation régulière à l'exécution d'un service municipal » (CE, 23/09/1985, n° 59882).
Attention : la jurisprudence pourrait considérer la relation contractuelle comme régulière lorsqu’un même opérateur économique est fréquemment attributaire d’un marché.
Nota : dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 € (art. 432-12, code pénal).
Source : réponse à la QE n° 13139 de M. Alain Houpert JO Sénat du 05/03/2020.
Olivier Mathieu le 02 juin 2020 - n°107 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
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